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Assurance Vie •

Assurance-vie : Outil majeur de transmission

L’assurance-vie n’est pas seulement une enveloppe d’investissement : elle constitue également un outil majeur de transmission du patrimoine. Grâce à la clause bénéficiaire, le souscripteur peut désigner la ou les personnes qui recevront les capitaux au décès de l’assuré et organiser leur répartition. Cette transmission bénéficie par ailleurs d’un régime fiscal spécifique, qui dépend notamment de l’âge de l’assuré au moment des versements.

Deux régimes doivent principalement être distingués : les versements réalisés avant 70 ans, relevant généralement de l’article 990 I du CGI, et les versements réalisés après 70 ans, relevant principalement de l’article 757 B du CGI pour les contrats concernés.

1. Que devient l’assurance-vie au décès ?

Au décès de l’assuré, le contrat d’assurance-vie se dénoue. L’assureur détermine alors les capitaux revenant aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire et procède à leur versement après accomplissement des formalités nécessaires.

Lorsque la clause bénéficiaire est correctement rédigée et qu’un bénéficiaire est désigné, les capitaux décès bénéficient du régime juridique et fiscal propre à l’assurance-vie. Ils ne sont donc pas simplement traités comme les autres actifs composant la succession.

C’est cette particularité qui fait de l’assurance-vie un outil particulièrement puissant : le souscripteur peut à la fois choisir à qui transmettre, déterminer la répartition entre les bénéficiaires et bénéficier d’une fiscalité spécifique.

2. La clause bénéficiaire

La clause bénéficiaire désigne la ou les personnes qui recevront les capitaux au décès de l’assuré.

Une clause classique peut par exemple prévoir :

« Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers. »

Mais cette rédaction n’est qu’un exemple. La clause peut être adaptée aux objectifs patrimoniaux du client.

Il est notamment possible de :

  • désigner un ou plusieurs bénéficiaires sans limite de nombre ;
  • prévoir une répartition différente entre eux ;
  • organiser plusieurs rangs de bénéficiaires avec la formule « à défaut » ;
  • désigner les bénéficiaires nominativement ou par leur qualité ;
  • prévoir le sort de la part d’un bénéficiaire prédécédé ;
  • démembrer la clause bénéficiaire.

La rédaction de la clause est donc aussi importante que le choix du contrat lui-même. Une clause mal adaptée peut conduire à une répartition différente de celle souhaitée par le souscripteur.

Elle doit également être revue régulièrement, notamment après un mariage, un PACS, une séparation, un divorce, une naissance ou un décès.

3. Les versements réalisés avant 70 ans : l’article 990 I

Pour les contrats et versements réalisés avant les 70 ans de l’assuré, chaque bénéficiaire dispose d’un abattement de 152 500 € sur les capitaux taxables qu’il reçoit au décès.

Après cet abattement, la fiscalité est de :
jusqu’à 700 000 € de part taxable → 20 %
au-delà de 700 000 € de part taxable → 31,25 %

L’abattement de 152 500 € s’apprécie par bénéficiaire et pour un même assuré, en tenant compte de l’ensemble des contrats concernés dont ce bénéficiaire reçoit les capitaux. Il ne s’agit donc pas d’un abattement de 152 500 € par contrat.

4. Les versements réalisés après 70 ans : l’article 757 B

Le fonctionnement change pour les versements réalisés après le 70e anniversaire de l’assuré sur les contrats concernés.

Cette fois, l’abattement est de :

30 500 €

Mais contrairement au régime précédent, cet abattement est global, et non de 30 500 € par bénéficiaire. Il est réparti entre les bénéficiaires concernés selon les règles applicables.

Surtout, l’assiette taxable est fondamentalement différente : ce sont les versements réalisés après 70 ans qui sont concernés par les droits de succession, après application de l’abattement de 30 500 €. Les gains générés par ces versements sont exclus de cette assiette.

C’est un point extrêmement important. C’est pourquoi il est incorrect de résumer l’assurance-vie après 70 ans à : « après 70 ans, l’assurance-vie n’a plus d’intérêt successoral ». L’exonération des gains de l’assiette de l’article 757 B peut au contraire devenir particulièrement intéressante lorsque le contrat réalise une performance importante sur une longue période.

Comparaison simplifiée

Versements avant 70 ansVersements après 70 ans
Régime principalArticle 990 IArticle 757 B
Abattement152 500 € par bénéficiaire30 500 € global
Base concernéeCapitaux décès relevant du régimeVersements après 70 ans
GainsCompris dans l’assiette Exclus de l’assiette
Au-delà de l’abattement20 % puis 31,25 %Droits de succession selon le bénéficiaire

4. Le cas particulier du conjoint survivant

Le conjoint survivant marié, ainsi que le partenaire lié au défunt par un PACS, bénéficie d’une exonération de fiscalité successorale. Cette exonération concerne aussi bien les capitaux relevant de l’article 990 I que ceux relevant de l’article 757 B.

Il est donc important de distinguer les droits du conjoint dans la transmission et leur fiscalité : le conjoint n’hérite pas nécessairement de l’intégralité du patrimoine, mais les sommes qu’il reçoit sont en principe exonérées de droits de succession. Cette exonération existe indépendamment d’une éventuelle donation au dernier vivant.

5. Le démembrement de la clause bénéficiaire

La clause bénéficiaire d’une assurance-vie peut être démembrée afin de répartir les droits sur les capitaux entre plusieurs bénéficiaires. Une configuration classique consiste à désigner : le conjoint survivant comme usufruitier et les enfants comme nus-propriétaires.

Cette stratégie permet de répondre à deux objectifs : protéger le conjoint survivant en lui laissant la disposition des capitaux, tout en préparant leur transmission aux enfants.

Le fonctionnement du quasi-usufruit

Lorsque le contrat se dénoue et que les capitaux sont versés sous forme d’argent, l’usufruit prend généralement la forme d’un quasi-usufruit.

Concrètement, le conjoint usufruitier peut recevoir les capitaux et en disposer librement : les conserver, les investir, acheter un bien immobilier ou même les consommer.

En contrepartie, le nu-propriétaire dispose d’une créance de restitution à l’encontre de l’usufruitier. Au décès de ce dernier, cette créance devient exigible.

Ainsi, si le conjoint reçoit 1 M€ en quasi-usufruit puis utilise entièrement cette somme, la créance ne disparaît pas pour autant. S’il possède à son décès, par exemple, 1,5 M€ d’immobilier, la créance de restitution peut, sous réserve de sa validité et de sa correcte documentation, constituer un passif de sa succession.

Schématiquement :
Patrimoine au décès : 1 500 000 €
Créance de restitution : – 1 000 000 €
Actif successoral net : 500 000 €

La fiscalité au premier décès

Le démembrement ne signifie cependant pas que la transmission est sans fiscalité au premier décès.

Pour les capitaux relevant de l’article 990 I, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont considérés fiscalement comme bénéficiaires au prorata de la valeur de leurs droits. Cette valeur est déterminée selon le barème fiscal de l’article 669 du CGI, en fonction de l’âge de l’usufruitier. L’abattement de 152 500 € est également réparti entre eux dans les mêmes proportions.

Prenons une assurance-vie de 1 M€, avec une épouse âgée de 68 ans désignée usufruitière et un enfant désigné nu-propriétaire.

À cet âge, le barème fiscal valorise : Usufruit : 40 % → 400 000 € / Nue-propriété : 60 % → 600 000 €

L’épouse étant le conjoint survivant, elle est exonérée. Pour l’enfant, sa quote-part de l’abattement est : 152 500 × 60 % = 91 500 €

Sa base taxable est donc : 600 000 – 91 500 = 508 500 €
Soit un prélèvement de : 508 500 × 20 % = 101 700 €

La fiscalité au premier décès est donc ici de 101 700 €.

Le démembrement peut également concerner des capitaux relevant de l’article 757 B. Dans ce cas, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont également considérés comme bénéficiaires selon la valeur respective de leurs droits. L’abattement global de 30 500 € est réparti entre eux selon ces mêmes proportions, puis la fraction taxable relève des droits de succession de droit commun selon le lien de parenté.

Pleine propriété au conjoint ou démembrement ?

Si, dans notre exemple, le père désigne simplement son épouse bénéficiaire de 100 % de l’assurance-vie en pleine propriété, elle reçoit le million avec 0 € de fiscalité, puisqu’elle est conjoint survivant.

À première vue, cette solution paraît donc plus avantageuse :

Pleine propriété à l’épouse → 0 € au premier décès contre Démembrement → 101 700 € si l’épouse a 68 ans.

Mais les deux stratégies ne produisent pas du tout le même résultat patrimonial.

Avec la pleine propriété, le million devient le patrimoine de l’épouse. S’il existe toujours à son décès, il pourra entrer dans sa succession et être transmis à l’enfant selon les règles successorales applicables.

Avec le démembrement, le conjoint conserve la possibilité de disposer des capitaux grâce au quasi-usufruit, mais une créance de restitution est créée au profit de l’enfant. Celle-ci pourra, sous réserve des conditions requises, être portée au passif de la succession du conjoint.

Il faut donc raisonner non pas uniquement sur la fiscalité au premier décès, mais sur la transmission globale : Père → conjoint → enfant.

Point important : la créance de restitution issue du quasi-usufruit résultant d’une clause bénéficiaire démembrée d’assurance-vie peut, sous réserve des conditions requises, être portée au passif de la succession de l’usufruitier. Elle n’est notamment pas concernée par la règle de non-déductibilité prévue par l’article 774 bis du CGI pour certaines autres dettes de restitution.

Le règlement de la fiscalité

La clause peut également organiser les modalités pratiques du règlement de la fiscalité liée au démembrement et prévoir que les capitaux nets des prélèvements soient remis au quasi-usufruitier.

Il est alors essentiel de déterminer précisément le montant de la créance de restitution, notamment selon que celle-ci est calculée avant ou après prise en compte de la fiscalité supportée au premier décès.

Pour une véritable stratégie patrimoniale, la clause bénéficiaire et une éventuelle convention de quasi-usufruit doivent donc être rédigées ou validées avec le notaire afin de sécuriser la créance et ses conséquences successorales.

6. À retenir

L’assurance-vie permet de désigner librement un ou plusieurs bénéficiaires et d’organiser la transmission des capitaux au décès.

Pour les versements relevant de l’article 990 I, notamment ceux réalisés avant 70 ans dans le régime contemporain, chaque bénéficiaire peut bénéficier d’un abattement de 152 500 €, puis d’une taxation de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà.

Pour les versements après 70 ans relevant de l’article 757 B, l’abattement est de 30 500 € global, mais les gains générés par ces versements sont exclus de l’assiette des droits de succession.

L’efficacité de l’assurance-vie comme outil de transmission repose donc sur trois éléments indissociables : la date des versements, le choix des bénéficiaires et la rédaction de la clause bénéficiaire.

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